T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
644. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un message publicitaire diffusé avant le 1er juillet 1992 à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) s’applique.
1991, c. 67, a. 644.